Un billet de dix euros n’est jamais traçable à son propriétaire d’origine, contrairement à un diamant ou à une œuvre d’art. Pourtant, certaines monnaies numériques introduisent des codes qui limitent ou conditionnent leur usage, remettant en cause une propriété considérée comme acquise dans la monnaie traditionnelle.
Des réglementations récentes imposent parfois des restrictions sur l’utilisation de certains fonds, selon leur provenance ou leur destination. Au sein des systèmes bancaires ou des plateformes d’échange, ces distinctions conduisent à des différences de traitement qui bousculent la perception de l’argent comme entité interchangeable.
La fongibilité de l’argent, un principe fondamental mais souvent méconnu
La fongibilité tient une place centrale dans l’économie et dans le droit, même si le terme reste discret dans la conversation courante. Pourtant, la fongibilité de l’argent concerne chaque virement, chaque paiement, chaque transaction du quotidien. Concrètement, un bien fongible peut être remplacé par un autre du même type, même valeur et même qualité, sans que cela ne change quoi que ce soit à l’échange. Billets, pièces, soldes bancaires : tous ces supports sont considérés comme fongibles.
Sur le plan juridique, la fongibilité s’impose comme une référence. Le droit civil, avec la notion de “chose de genre”, distingue clairement les biens fongibles et non fongibles. L’argent illustre parfaitement ce principe : lors d’un remboursement, l’euro restitué n’a pas besoin d’être celui qui a été prêté, seule la somme compte. Cette interchangeabilité rend les échanges monétaires plus simples et alimente la dynamique économique.
La fongibilité ne se limite pas à un aspect pratique. Elle est la base de la confiance dans les échanges et permet la création de marchés liquides. Sans cette caractéristique, l’organisation monétaire et financière ne tiendrait pas debout, ni la fluidité nécessaire aux paiements massifs. Les juristes rappellent que l’argent, en tant que bien fongible, ne se rattache pas à une identité précise : ce qui compte, c’est la valeur, pas la pièce ou le billet en particulier.
Voici les trois principes qui en découlent directement :
- Égalité de valeur entre toutes les unités monétaires
- Absence de tri selon l’origine ou l’usage
- Interchangeabilité intégrale lors des échanges
La fongibilité de l’argent repose donc sur la possibilité, très concrète, de substituer un euro par n’importe quel autre euro, dans tous les contrats et toutes les transactions. Pour la plupart, cela semble évident ; pour les juristes, c’est une notion précise et structurante.
À quoi reconnaît-on un bien fongible ? Exemples et critères appliqués à l’argent
Pour distinguer un bien fongible, il suffit d’observer certains critères objectifs. D’abord, l’interchangeabilité : un bien fongible se remplace sans difficulté par un autre de même espèce, qualité et quantité. Prenons l’argent : chaque billet de vingt euros a la même valeur d’usage, peu importe d’où il vient ou son numéro de série. Ce principe s’applique aussi bien aux pièces de monnaie qu’à des ressources comme le blé, le pétrole ou l’or. La notion de quantité fongible concerne donc aussi bien la monnaie que les marchandises standards du commerce mondial.
A contrario, un bien non fongible possède des caractéristiques uniques. Un tableau célèbre, un diamant aux spécificités rares, une œuvre signée : on ne peut pas les échanger sans altérer leur identité ou leur valeur profonde. En revanche, pour l’argent, le caractère fongible s’exprime par l’absence de toute distinction d’origine ou de forme lors d’un paiement ou du règlement d’une somme d’argent.
Dans les métiers de la finance et du commerce, la fongibilité concerne aussi les valeurs mobilières, actions, obligations et tout actif normé. Les professionnels manipulent au quotidien des unités fongibles sans jamais s’interroger sur leur spécificité. Cette caractéristique assure la liquidité des marchés, la simplicité des transactions et la sécurité des échanges, en particulier dans la banque ou la gestion de portefeuilles.
La fongibilité de l’argent : simplicité en apparence, efficacité remarquable, base silencieuse de l’économie moderne.
Pourquoi la fongibilité joue un rôle clé dans les transactions et les contrats financiers
La fongibilité de l’argent traverse chaque transaction et chaque contrat financier, du paiement le plus simple aux mécanismes complexes des marchés. Cette interchangeabilité garantit à toutes les parties une équivalence parfaite : un euro reçu équivaut à un euro donné, sans égard pour l’origine ou le numéro de série. Cette neutralité évite d’avoir à distinguer chaque unité monétaire et rend l’économie bien plus fluide.
La liquidité des marchés s’appuie directement sur cette propriété. Banques, institutions financières, entreprises ou particuliers : tous profitent de la fongibilité pour honorer ou transférer des créances. Elle assure le règlement rapide des obligations fongibles, qu’il s’agisse d’un contrat de prêt, d’un contrat de dépôt ou d’une reconnaissance de dette. Dans le droit civil, remettre une somme d’argent n’implique pas de restituer les mêmes billets ou pièces, mais bien une valeur équivalente.
Voici quelques effets concrets de ce principe dans la vie économique :
- Facilitation des moyens de paiement
- Uniformisation des règles de liquidation judiciaire
- Simplification des pratiques contractuelles
La fongibilité allège aussi la gestion collective, les règlements entre établissements, la circulation des flux monétaires. Les usages bancaires et commerciaux s’en trouvent clarifiés, ce qui évite bien des litiges sur l’identité des sommes échangées ou remboursées.
Limites, enjeux juridiques et défis contemporains autour de la fongibilité monétaire
La fongibilité de l’argent forme toujours la charpente du système financier, mais ce principe rencontre aujourd’hui des frontières, notamment en matière de propriété et de sûretés. Le code civil encadre très strictement la circulation des sommes et précise la distinction entre biens fongibles et non fongibles. L’article 1347-1 du code civil pose le cadre de la compensation : seule une créance portant sur une somme d’argent s’éteint par une dette de même espèce. Les articles 1291 et 1892 encadrent la novation et le prêt de consommation, toujours sous le signe de l’interchangeabilité.
Les régimes de sûretés sont eux aussi liés à la fongibilité : un gage sur de l’argent liquide n’offre pas la même protection juridique qu’un gage sur un bien précis. L’article 2333 du code civil exige que le gage porte sur une chose identifiée, tandis que l’article 2341 détaille la procédure à suivre. La liquidation judiciaire met en lumière ces subtilités : l’article L. 624-16 du code de commerce donne la priorité aux créanciers dont la créance porte sur des sommes individualisées, pas sur la masse fongible.
La traçabilité des flux financiers, renforcée par les réglementations anti-blanchiment et le virage numérique, vient questionner le principe classique de fongibilité. Les crypto-actifs, parfois traçables ou au contraire anonymes, changent la donne. De nouvelles questions surgissent : comment restituer une somme numérique ? Comment établir la propriété d’actifs dématérialisés, ou identifier les fonds dans une procédure collective ? Les juristes peaufinent leurs outils, alors que la frontière entre bien fongible et bien individualisé se brouille sous l’effet des technologies.
Un euro n’est plus toujours un euro comme les autres. À l’heure où la monnaie se code, se trace ou s’isole, la fongibilité, longtemps tenue pour acquise, dévoile toute sa fragilité. L’avenir dira si ce principe saura résister à la pression des algorithmes et des nouvelles règles du jeu monétaire.


